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Une société holding qui fournit des services intragroupes peut-elle être considérée comme étant une société familiale ?

16/12/2024 | Temps de lecture : 5 minutes

En droit fiscal belge, il existe un régime de faveur  applicable dans le cadre de la transmission de sociétés familiales par voie de donation ou de succession, dont les conditions d’application varient en fonction de la Région compétente. Un  arrêt de la Cour d’appel de Gand du 1er octobre 2024 se prononce sur l’application de ce régime et ce, à une société holding qui fournit des services intragroupes. Nous examinons brièvement ci-dessous l’arrêt et sa pertinence en pratique.

Le régime  de faveur pour les sociétés familiales 

Les actions d’une société familiale peuvent être transmises par voie de succession ou de donation à des taux réduits d’impôts sous respect de  conditions strictes. A cet égard,  nous vous renvoyons aux  articles suivants sur notre site web. [1] En résumé, quatre conditions doivent être respectées  : 

  1. Condition relative au  siège : le siège de direction effective doit être situé dans l’Espace économique européen ; 
  2. Condition relative à la  participation : la famille du donateur ou du testateur doit détenir un certain pourcentage d’actions avec droit de vote ; 
  3. Condition relative à l’activité commerciale : la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  4. Condition relative à l’activité économique : La société doit avoir une activité économique réelle.

Les deux dernières conditions suscitent le plus de débats dans la pratique et la jurisprudence. Elles ont d’ailleurs été au cœur des débats de l’arrêt du 1er octobre 2024 susmentionné. La question qui se pose est de savoir si une société holding qui fournit des services intragroupes à ses filiales remplit les conditions d’activité stipulées. Bien que le contribuable n’ait pas obtenu gain de cause dans le cadre de son dossier, la Cour émet une analyse claire et approfondie pouvant être pertinente pour d’autres contribuables ayant des situations similaires.

[1]Condition du régime favorable des sociétés familiales | Moore Law

L’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 1er octobre 2024 ? 

Suite à un décès survenu le 18 avril 2020, le conjoint et les enfants héritent des actions d’une société holding. Les héritiers estiment que cette société est une société holding active qui fournit des services intragroupes à ses filiales et qu’elle peut donc être qualifiée de société familiale. À l’appui de leur vision, ils fournissent à cet effet les pièces justificatives suivantes :[2]

Dans cet article, il est fait abstraction des 2 pièces justificatives suivantes, car elles dépassent le cadre de cet article : 1) la décision administrative sur la réclamation du 2 avril 2021, dans laquelle VLABEL aurait fait un aveu extrajudiciaire concernant la prestation de services ; 2) une attestation préalable (négative) du 12 décembre 2018 au nom de l’Administration fiscale flamande concernant l’exonération de l’impôt de donation pour les entreprises familiales et les sociétés familiales, dans laquelle la case d’une activité économique réelle a été cochée. 

  • 2 contrats de prestation de services entre la société holding et ses filiales directes ; 
  • 1 facture annuelle adressée le 1er juin 2020 à une filiale concernant les prestations fournies en 2020 mentionnant la gestion immobilière, les contrats, la gestion de la maintenance, la maintenance contractuelle et la planification de la maintenance ; 
  • 8 factures mensuelles de janvier à août 2020 adressées à une filiale mentionnant le développement de projet, l’administration, la finance et le contrôle, la gestion du personnel, la gestion de la construction, la gestion des achats et des ventes ; 
  • L’emploi d’un membre du personnel dans une filiale ; 
  • Les comptes annuels de la société holding concernant les exercices 2017, 2018 et 2019 ; 

Selon la Cour d’appel, ces pièces justificatives ne permettent pas d’établir que nous sommes en présence d’une société familiale et ce, pour les raisons suivantes. . Les contrats de prestation de services et les factures sont vagues, définis de manière générale et ne détaillent en rien  les prestations, ne décrivent pas non plus les services exacts fournis. La Cour déclare que, de manière générale, il n’existe aucune preuve attestant des services concrets que la société holding fournirait à ses filiales. La Cour souligne, en outre, que tous les contrats et factures datent du 1er janvier 2020 ou  postérieur, alors que le testateur est décédé le 18 avril 2020. 

La Cour en conclut que la société holding ne fournit pas effectivement des services à ses filiales. Partant, ni la condition d’une activité commerciale ni celle d’une activité économique réelle ne sont remplies. Par conséquent, les contribuables ne peuvent bénéficier du régime  de faveur applicable lors de la transmission de sociétés familiales.

[2] Dans cet article, il est fait abstraction des 2 pièces justificatives suivantes, car elles dépassent le cadre de cet article : 1) la décision administrative sur la réclamation du 2 avril 2021, dans laquelle VLABEL aurait fait un aveu extrajudiciaire concernant la prestation de services ; 2) une attestation préalable (négative) du 12 décembre 2018 au nom de l’Administration fiscale flamande concernant l’exonération de l’impôt de donation pour les entreprises familiales et les sociétés familiales, dans laquelle la case d’une activité économique réelle a été cochée. 

Qu’en est-il des sociétés holding qui fournissent des services intragroupes ? 

Les actions d’une société holding qui fournit des services intragroupes à ses filiales peuvent-elles encore être données ou transmises par voie de succession en application du   régime de faveur susmentionné? Certainement. En effet, la Cour a expressément confirmé qu’une société holding qui fournit des services intragroupes à sa (ses) filiale(s) peut être une société familiale ayant une activité commerciale et économique réelle. Cette affirmation est effectivement conforme au décret. D’ailleurs, l’administration fiscale flamande le confirme dans sa Circulaire 2015/2, en écrivant : « Toutefois, les services intragroupes réalisés par une société holding pour ses sociétés (filiales) sous-jacentes peuvent suffire pour qu’il soit question d’une activité industrielle ou commerciale. C’est notamment le cas si la société holding est impliquée dans la comptabilité ou la gestion du personnel de la (des) filiale(s). En revanche, la simple fourniture de garanties ou de sûretés à des sociétés liées ne constitue pas une activité industrielle ou commerciale ».

À notre  avis, tout autre raisonnement serait illégal et illogique. Dans de nombreux cas, il est effectivement logique d’un point de vue économique que certaines activités, telles que la comptabilité, l’administration et la gestion du personnel, soient réalisées par la société holding du Groupe.. 

Toutefois, si vous souhaitez bénéficier de  ce régime de faveur  pour la transmission d’actions d’une telle société holding , vous devrez pouvoir démontrer qu'elles sont précisément les activités exercées par cette dernière. La Cour est stricte sur ce point précis tant que la charge de la preuve incombe au contribuable. Par conséquent, vous devez disposer d’un dossier solide pour bénéficier de ce régime. Il ne suffira pas de fournir un contrat de prestation de services et quelques factures.. La Cour d’appel ne sera pas non indulgente si elle constate que le contribuable a tenté de régulariser rapidement la situation en établissant et transmettant tardivement quelques factures (annuelles) de la société holding à la filiale. 

Conclusion

Une société holding active, qui fournit des services intragroupes à une ou plusieurs filiales, peut toujours être considérée comme une société familiale pouvant bénéficier du régime de faveur applicable aux transmissions d’entreprise. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable qui souhaite invoquer ce  régime.. Il faut donc démontrer que la société holding fournit des services aux filiales et démontrer en pratique

quels services sont réalisés . Enfin, le législateur a déjà annoncé qu’il modifiera ce régime de faveur pour la transmission de sociétés familiales.[3] La question se pose donc de savoir si les sociétés holding actives pourront encore, à l’avenir, être transmises en application dudit régime.
 

[3] Voir à cet égard nos articles précédents https://www.moorelaw.be/fr/nouvelle/le-regime-de-faveur-pour-les-donations-et-transmissions-dentreprise-les-nouveaux-dindons

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