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#Droits De Succession #Tax Law #Familiebedrijven

Le régime de faveur pour« les donations et transmissions d’entreprise » : les nouveaux dindons de la farce ?

26/08/2024 | Temps de lecture : 6 minutes

Dans la perspective de la formation d'un gouvernement en Flandre, les droits de donation et de succession font l’objet de débats importants visant à  mettre en place un système plus équitable et plus solidaire. Partant, le régime de faveur pour les donations et transmissions d’entreprises, destiné à favoriser la continuité économique, risque d’être réformé. 

Qu'est-ce que le régime de faveur ?

Le régime de faveur signifie que la donation ou la transmission d’entreprise peut bénéficier d'un régime fiscal favorable en Région flamande. Sous respect de certaines conditions, vous pouvez donner des actions avec exonération totale des droits de donation ou les  transmettre par  héritage en application d’un un taux forfaitaire réduit de 3 % dela valeur de l’entreprise. A titre informatif, les droits de donation d’entreprise, sans application du régime de faveur, s’élèvent à  3 % . Les droits de succession applicables en cas de transmission d’entreprise sont, quant à eux, des droits dits progressifs et peuvent atteindre  les 27 %.

L'objectif est de simplifier le transfert d’entreprises afin d'en assurer la continuité et l'emploi existant.

Conditions à respecter pour bénéficier du régime de faveur

Pour que le régime de faveur s'applique, diverses conditions sont à respecter qui varient selon que l’on soit en présence d’une donation ou d’une transmission d’entreprise personne physique ou société. De manière générale, il y a lieu de se soumettre au respect de la condition de participation, de la condition d'activité économique, de lala condition de continuité et enfin de la condition d’exercer effectivement une activité commerciale, telle que le commerce, l'industrie, l'agriculture ou une profession libérale.

A cet égard, il existe une présomption légale selon laquelle une entreprise ou une société est réputée ne pas avoir d'activité économique réelle :

  • s'il ressort au moins de l'un des trois derniers comptes annuels qu'elle a des frais de personnel peu élevés (1,50 % ou moins du total des actifs)

    et qu'elle possède beaucoup de biens immobiliers (plus de 50 % du total des actifs)

  • Le contribuable peut réfuter cette présomption en apportant, le cas échéant, la preuve du contraire.

Des éléments susmentionnés, il s’avère que L'objectif du législateur est , d'exclure les sociétés patrimoniales et de gestion pures dudit régime de faveur.

Cabinet d'avocats vs VLABEL

L'affaire concernait un cabinet d'avocats qui fournissait et facturait des services à une association d'avocats dont il était lui-même membre. En plus de ces activités, la société jouait également un rôle d'administrateur au sein de l'association. Après le décès de l'avocat, les héritiers ont introduit une demande d'application du régime de faveur. VLABEL a toutefois rejeté cette demande, classant la société dans la catégorie des sociétés de gestion. En désaccord avec cette décision, les héritiers ont décidé de saisir la justice.

Le tribunal a jugé que la société était active parce qu'elle opérait principalement comme un cabinet d'avocats et qu'elle n'était par ailleurs qu'impliquée de manière limitée dans des fonctions d'administration au sein de l'association d'avocats. L'argument de VLABEL selon lequel la société ne facturait pas directement aux clients a été rejeté par le tribunal. Selon la Cour, il n'est pas nécessaire, pour bénéficier du régime de faveur, qu'une société facture directement à ses clients.

En outre, selon VLABEL, la société du testateur ne pourrait pas bénéficier du régime fiscal favorable en raison de l'absence de « continuité familiale ». En effet, la société à responsabilité limitée n'exerce actuellement plus aucune activité en tant qu'avocat. Toutefois, le Tribunal de première instance de Gand a rejeté cet argument à juste titre. En premier lieu, il s'agit d'une condition de continuité qui ne peut être évaluée qu'à l'expiration d'une période de trois ans. En outre, l'article 2.7.4.2.3 du VCF (Code flamand de la fiscalité) stipule clairement qu'il suffit de maintenir « une activité ». Par conséquent, il n'est absolument pas nécessaire que la société à responsabilité limitée conserve son statut de cabinet d'avocats pour bénéficier du régime fiscal favorable. Ainsi, après la donation ou le décès, la société peut parfaitement exercer  une autre activité.

À l'origine du tollé suscité par le régime de faveur : la vision restrictive de VLABEL

Il n'est pas surprenant que VLABEL perde à nouveau une procédure judiciaire concernant le régime de faveur. C'est la conséquence logique de l'attitude « extralégale » qu'il a adoptée ces dernières années.

Dans le cadre de l'application du régime de faveur, VLABEL adopte une position très restrictive. Par exemple, il a estimé que la preuve contraire de la présomption légale ne pouvait pas être fournie et ce, en raison de la présence de biens immobiliers dans le bilan. Ainsi, VLABEL  a refusé l'application du régime de faveur à des sociétés ayant une activité commerciale réelle, mais dont le bilan présente des biens immobiliers privés (accessoires). L'application du régime de faveur a également été refusée à des sociétés ayant des activités immobilières et ce,même dans les cas où ces biens immobiliers étaient exploités, développés ou commercialisés à titre professionnel.

Dans les affaires susmentionnées, entre autres, et dans de nombreuses autres affaires, VLABEL a été rappelé à l'ordre à maintes reprises, y compris par la Cour constitutionnelle (voir également Réforme du régime de faveur pour les entreprises familiales ? | Moore Law).

L'interprétation restrictive de VLABEL, dans son objectif supérieur d'exclure résolument les sociétés patrimoniales et de gestion du régime de faveur, crée de facto des conditions supplémentaires qui ne sont pas reflétées dans le texte de loi. Malgré un texte de loi clair qui ne nécessite aucune autre interprétation, VLABEL refuse de l'appliquer dans sa lecture littérale et perd donc en justice. Il est bien sûr regrettable que le contribuable doive passer par cette procédure et en supporter le coût.

Conséquences ?

Le fait que VLABEL n'applique pas correctement la loi attire l'attention sur ces jugements et arrêts, ce qui entraîne la publication d'articles, souvent avec des titres peu subtils, qui font froncer les sourcils et créent des malentendus.

Certains donnent délibérément l'impression trompeuse, sans aucune nuance, que le régime de faveur s'applique désormais aussi aux sociétés patrimoniales et de gestion, créant ainsi une injustice car seuls les contribuables fortunés peuvent se prévaloir de ce mécanisme bien connu.

Il est important d'aborder cette rhétorique séduisante avec une attitude critique. D'une part, il convient de souligner que l'application du régime de faveur requiert toujours, en ordre principal, une activité économique réelle, ce qui exclut en principe les sociétés patrimoniales et de gestion pures.

En outre, le régime de faveur pour les entreprises familiales est inclus dans le code flamand de la fiscalité (VCF). Il s'agit d'un régime inscrit dans la loi qui est accessible à toute société ayant une activité économique réelle et qui n'offre pas un avantage fiscal réservé à une poignée de personnes ou qui peut être obtenu par des détours fiscaux.

La question de savoir si l'application et l'élaboration des dispositions légales relatives au régime de faveur sont toujours conformes à ce jour à l'intention initiale du législateur est un autre débat. Si l'on estime que ce régime de faveur entraîne des effets secondaires indésirables, tels qu'un avantage fiscal injuste ou des abus de la part de certaines sociétés, il appartient au législateur d'y mettre un frein.

Conclusion

Il est regrettable que ce régime soit qualifié de « tristement célèbre » ou « d'échappatoire pour les riches » pour des raisons de propagande. Une évolution inquiétante qu'a également subi la « Kaasroute (route du fromage) » et dont l'issue est bien connue.

L'application correcte des dispositions légales du régime de faveur pour les entreprises familiales risque désormais d'introduire la nullité de sa propre existence. Si l'on jette le bébé avec l'eau du bain, on perdra également l'incitation par excellence à faciliter le transfert de sociétés (et l'emploi qui y est associé).

Pourtant, compte tenu de la jurisprudence récente et de plusieurs articles – souvent peu nuancés et juridiquement contestables – parus dans la presse nationale sur le régime de faveur pour les sociétés familiales et de la pression croissante, il n'est pas inconcevable que les choses changent. Ainsi, il a déjà été proposé par le passé que seuls les actifs effectivement utilisés pour une activité économique réelle puissent être transférés dans le cadre du régime de faveur.

Si vous envisagez de céder votre entreprise, informez-vousau préalable des conséquences fiscales d’un telle opération. Vous pouvez toujours nous contacter pour toutes  questions.

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