Les biens propres restent propres, même dans les régimes de communauté
Les époux qui se marient sans contrat de mariage, ou qui n’optent pas pour le régime de séparation de biens dans leur contrat, relèvent du régime légal. Dans ce régime, les revenus professionnels sont communs. Ce qui en subsiste au moment de la dissolution du mariage, par divorce ou décès, est en principe partagé à parts égales entre les époux.
Il en va autrement des biens déjà détenus au moment du mariage ou acquis pendant celui-ci, par exemple par donation ou succession. Ces biens, ainsi que leur plus-value pendant le mariage, appartiennent au patrimoine propre de l’époux concerné et ne donnent lieu à aucun partage. L’époux propriétaire les conserve. En revanche, les dividendes distribués par une société propre tomberont dans la communauté, le régime légal étant une communauté des acquêts provenant du travail et du capital.
Piercing the corporate veil
L’époux qui possède déjà une société au moment du mariage, ou qui en crée une avec des fonds propres pendant le mariage, détient des actions qui font partie de son patrimoine propre. Sans intervention de l’autre époux, il peut par exemple voter seul en assemblée générale.
Cette large autonomie décisionnelle peut entrer en conflit avec l’idée fondamentale du régime légal selon laquelle les revenus professionnels sont communs. En gardant le contrôle total, l’époux actionnaire peut décider seul si des revenus seront versés à la communauté via des dividendes ou des rémunérations. Il peut par exemple se verser un salaire minimal et laisser le reste des bénéfices en réserve. La communauté aurait alors pu percevoir davantage si l’activité n’avait pas été exercée via une société.
Le législateur est intervenu en 2018 sur ce point. L’époux qui exerce son activité professionnelle dans une société dont les actions lui sont propres doit désormais justifier la mise en réserve des bénéfices pour des raisons économiques. À défaut, une indemnisation est due à la communauté. Celle-ci a droit aux revenus professionnels nets qui n’ont pas été perçus mais qui auraient raisonnablement pu l’être si l’activité n’avait pas été exercée en société. Autrement dit, le voile de la société est levé au profit de la communauté.
L’objectif du législateur était clair : dans un régime de communauté, la forme d’exercice de l’activité (salarié, indépendant ou via une société) doit être neutre. Les fruits du travail doivent revenir à la communauté, quelle que soit l’organisation choisie.
La plus-value des actions propres doit également être indemnisée
Depuis le 1er septembre 2018, le voile sociétaire est donc levé pour les montants conservés dans la société sans justification économique, dans le cas d’un entrepreneur marié sous un régime de communauté et détenant des actions propres.
Reste la question de la plus-value de ces actions lorsque celle-ci résulte des efforts professionnels fournis pendant le mariage : cette plus-value reste-t-elle entièrement propre ou doit-elle aussi faire l’objet d’une indemnisation ?
C’est précisément cette question qui a été soumise à un juge à Arlon.
En l’espèce, les époux J.-L. D. et S.O. avaient travaillé durant leur mariage dans une société dont les actions appartenaient au patrimoine propre de J.-L. D. Après la création de la société, S.O. en est devenue co-administratrice. Les époux percevaient une rémunération mensuelle identique.
Le mariage s’est terminé par un divorce, soulevant la question de savoir si la plus-value des actions propres de J.-L. D. devait être partagée avec S.O.
Constatant que la règle de compensation introduite en 2018 ne s’appliquait pas directement, le tribunal a posé plusieurs questions à la Cour constitutionnelle, tranchées dans l’arrêt du 5 mars 2026.
La Cour devait notamment déterminer s’il existait une discrimination entre les situations où l’activité professionnelle est exercée via une société dont les actions sont communes, et celles où elles sont propres. Dans le premier cas, la plus-value est intégralement partagée ; dans le second, elle reste propre et n’est pas répartie lors de la dissolution du mariage.
La Cour est claire : il n’y a pas de discrimination. La qualification propre ou commune des actions entraîne simplement les conséquences prévues par le régime légal.
S.O. est-elle pour autant lésée ? Non. La Cour rappelle que les revenus du travail sont communs. Le recours à une société ne peut pas modifier ce principe. Elle s’appuie notamment sur l’objectif de la réforme de 2018.
Ainsi, même si la plus-value des actions reste propre, une indemnisation est due pour les revenus que la communauté aurait perçus si l’activité n’avait pas été exercée via une société. Cette indemnisation inclut en principe la plus-value générée par l’activité professionnelle pendant le mariage, y compris celle imputable au travail de l’autre époux.
Un principe justifié, mais des questions subsistent
De manière générale, cette position de la Cour constitutionnelle paraît cohérente : une indemnisation correspondant à la plus-value des actions propres est due si celle-ci est liée à une activité professionnelle exercée pendant le mariage.
Certaines interrogations subsistent toutefois.
D’abord, il reste difficile de déterminer quelle part de la plus-value ne doit pas être indemnisée. En effet, une grande partie des activités au sein d’une société est, d’une manière ou d’une autre, liée au travail.
- On peut penser à la valorisation d’un bien immobilier acquis dans une société. Si cet investissement est financé par des revenus professionnels, sa plus-value devra probablement être indemnisée, même si elle est en partie fortuite.
- À l’inverse, des actions acquises par donation ou succession peuvent concerner une société détenant déjà des actifs, comme de l’immobilier, sans lien avec l’activité professionnelle de l’époux. Dans ce cas, la valeur et ses évolutions ne devraient pas donner lieu à indemnisation.
Une autre question concerne l’équité. Un entrepreneur peut avoir pris des risques importants avant le mariage, notamment via des engagements financiers et des cautions. La communauté pourra bénéficier de la plus-value liée à l’activité poursuivie pendant le mariage, mais ne supportera pas nécessairement les risques en cas d’échec.
Des difficultés pratiques d’application
La mise en œuvre de cette indemnisation soulève également des difficultés pratiques. Elle s’ajoute à la règle introduite en 2018 concernant les réserves de bénéfices. L’application combinée des deux mécanismes pourrait entraîner une double indemnisation.
Il faudra donc déterminer avec précision quelle part de la plus-value n’est pas déjà couverte par la compensation relative aux réserves.
Les réviseurs d’entreprises et autres experts en évaluation devront dès lors procéder à des analyses détaillées.
Une solution via un contrat de mariage ?
Certains entrepreneurs souhaitent conserver un régime de communauté pour les mécanismes de solidarité qu’il offre.
Peuvent-ils encore, dans ce cadre, conserver pour eux-mêmes la plus-value d’une société propre ?
La Cour rappelle que les revenus professionnels sont par nature communs. Dès lors, exclure totalement toute indemnisation semble impossible.
Il est en revanche envisageable de définir contractuellement la méthode de calcul de l’indemnisation dans le contrat de mariage, par exemple en fixant une méthode d’évaluation.
Cela conduit néanmoins à penser que le régime de séparation de biens reste plus adapté pour les entrepreneurs, tout en permettant d’y intégrer des mécanismes de solidarité.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question relative à ce sujet ou à l’élaboration de votre contrat de mariage.