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#Fiscalité #Cassation #Droit fiscal

La Cour de cassation confirme : les héritiers n’héritent pas de la fraude fiscale

05/05/2026 | Temps de lecture : 3 minutes
Brecht Cnockaert
Brecht Cnockaert
Avocat
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Arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2026 relatif aux accroissements d’impôt de 200 % et au caractère personnel de la sanction

Par son arrêt du 3 avril 2026 (F.24.0069.F), la Cour de cassation confirme de manière claire que des sanctions fiscales à caractère répressif ne peuvent pas être mises à charge des héritiers qui sont étrangers aux infractions fiscales reprochées. L’arrêt se situe à la croisée du droit fiscal, du droit général des sanctions et de l’article 6 CEDH.

Faits et procédure

Le litige portait sur des cotisations supplémentaires à l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, établies à charge d’un contribuable actif dans le commerce de ferraille et de son épouse. L’administration a rejeté certains frais professionnels et a en outre appliqué des accroissements d’impôt de 200 %, en raison de déclarations inexactes qui auraient été accompagnées de faux en écriture et d’usage de faux.

Au cours de la procédure d’appel, le contribuable est décédé. L’épouse a renoncé à la succession tandis que la fille l’a acceptée sous bénéfice d’inventaire. En sa qualité d’héritière, elle a poursuivi la procédure.

Par arrêt du 20 février 2023, la cour d’appel de Liège a déclaré l’appel non fondé et a confirmé tant les cotisations que les accroissements d’impôt.

Appréciation de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les accroissements d’impôt et les dépens.

La Cour part du principe que l’article 6, §2 CEDH prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle en déduit que la responsabilité pénale s’éteint au décès du contribuable initial.

La Cour précise ensuite que ce principe ne se limite pas au droit pénal classique, mais s’applique également aux sanctions administratives qui, eu égard à leur nature, leur objectif et leur gravité, présentent un caractère répressif au sens de l’article 6 CEDH. La qualification formelle en droit interne n’est pas déterminante à cet égard. Dès lors qu’une mesure tend en substance à une sanction pénale et à un effet dissuasif, les garanties fondamentales de l’article 6 CEDH doivent être respectées.

Dans ce contexte, la Cour considère que l’accroissement d’impôt de 200 % pour déclaration inexacte ou incomplète, accompagné de faux en écriture ou d’usage de faux, doit être qualifié de sanction à caractère répressif.

La Cour constate ensuite que l’héritière n’a elle-même introduit aucune déclaration inexacte et n’a commis aucun faux ni usage de faux. Elle n’était impliquée dans la procédure qu’en sa qualité de successeur juridique de son père décédé. Dans ces conditions, elle ne pouvait être confrontée à une sanction fondée sur des comportements exclusivement reprochés au contribuable initial.

En décidant néanmoins que les accroissements d’impôt pouvaient être maintenus à son égard, la cour d’appel a violé l’article 6, §2 CEDH. L’arrêt est, dans cette mesure, cassé et la cause est renvoyée devant la cour d’appel de Mons.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que l’administration fiscale peut certes recouvrer la dette fiscale dans les limites du droit successoral, mais ne peut pas pour autant mettre à charge des héritiers des sanctions fiscales à caractère répressif lorsqu’ils n’ont commis aucune faute.

L’arrêt apporte ainsi une clarification importante quant aux limites de la succession en matière fiscale et confirme que, même en droit fiscal, les principes fondamentaux du droit s’appliquent pleinement.

Toute personne souhaitant en savoir plus à ce sujet, ou ayant des questions spécifiques, peut nous contacter sans engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.