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#Moore Law #Estate planning

L’apport d’un bien propre à la communauté conjugale par donation ne constitue pas abus fiscal

Lundi 24/10/2022

Le tribunal gantois a rappelé l'Administration fiscale flamande à l’ordre dans deux jugements concernant sa vision et l’application de la disposition anti-abus lors de l'apport d'un bien immobilier à la communauté conjugale, suivi de la donation de ce bien immobilier.

Le tribunal gantois a rappelé l'Administration fiscale flamande à l’ordre dans deux jugements concernant sa vision et l’application de la disposition anti-abus lors de l'apport d'un bien immobilier à la communauté conjugale, suivi de la donation de ce bien immobilier. Un aperçu.

Exemple

Anne a hérité de ses parents un appartement à la côte. Cet appartement a une valeur de 600.000 EUR. Si Anne souhaite faire don de cet appartement à son fils François, les droits de donation s'élèvent à 90.000 EUR.

Anne, qui est mariée sous le régime légal, envisage donc de faire d'abord entrer cet appartement dans la communauté conjugale, et de faire ensuite, avec son mari Pierre, la donation à François. Chaque parent fait alors un don d'une valeur de 300.000 EUR, sur lequel un total de 45.000 EUR de droits de donation serait prélevé. Une simple opération permet donc de diviser les droits par deux.

La vision de Vlabel

La circulaire 2015/1 de Vlabel contient une liste d'actes considérés comme des abus fiscaux par l'Administration fiscale flamande. Sur cette liste figure également l'apport d'un bien au patrimoine commun par l'un des conjoints, suivi immédiatement ou dans un court laps de temps par la donation de ce bien aux descendants.

Soupçon d'abus fiscal

Vlabel a mis cet acte sur sa liste noire car, selon elle, cette construction va à l'encontre de la progressivité des droits de donation et constitue donc un abus fiscal au sens de l'article 3.17.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité (Vlaamse Codex Fiscaliteit ou VCF).

Selon Vlabel, le contribuable doit démontrer que le choix de l’apport au patrimoine commun préalablement à la donation est justifié par des motivations autres que celle d'éviter des droits de donation plus élevés. Si cette preuve n'est pas fournie, des droits de donation sont prélevés comme s'il n'était pas question d'apport et donc sur l'ensemble du bien.

Dans les deux cas que nous exposons ci-dessous, Vlabel a calculé les droits de donation sans tenir compte des apports effectués. De cette façon, la progressivité des taux pouvait à nouveau pleinement jouer, selon Vlabel. Mais le tribunal a donné tort à l'Administration fiscale flamande dans les deux cas.

Jugement du 8 juin 2021

Les faits

Un conjoint procède à l'apport de cinq biens immobiliers au patrimoine commun. Cet acte est suivi sept mois plus tard d'une donation de la nue-propriété de quatre de ces biens immobiliers par les époux à leurs deux filles.

Jugement

Dans son jugement, le tribunal déclare que la disposition de l’article 3.17.0.0.2 VCF a déjà été confrontée au principe de légalité en matière fiscale par la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, cette disposition anti-abus implique un système de preuve et de preuve contraire.

  • Tout d'abord, Vlabel doit démontrer que le contribuable accomplit un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques en violation de l’objectif et de la portée d'une disposition spécifique du VCF et dont l'intention est d'éviter l’impôt.
  • Il appartient alors au contribuable d'apporter la preuve contraire éventuelle et de démontrer que le choix de l’opération contestée a des motivations autres que d’éviter l’impôt.

En l'espèce, le tribunal a conclu que Vlabel n'a pas fourni cette preuve. Le tribunal en a conclu que la disposition anti-abus ne pouvait pas être appliquée.

Il a également souligné que l'objectif d'une disposition anti-abus n'est pas de refuser certains avantages. Il n'appartient pas à Vlabel d'interpréter librement ce qui est ou n'est pas couvert par la loi.

Jugement du 5 mai 2022

Les faits

Deux époux changent d'abord leur régime matrimonial, passant de la communauté des acquêts au régime de la communauté universelle. Puis, le même jour, ils font don de la nue-propriété de leur maison familiale à leur fille unique.

Jugement

Dans ce jugement, le tribunal a réaffirmé que le système de preuve et de preuve contraire défini par la Cour constitutionnelle doit être respecté pour que la disposition anti-abus soit applicable.

Mais le tribunal va un peu plus loin. Il soutient que l'article 3.17.0.0.2 VCF est une loi claire, qui doit également être interprétée de manière stricte dans l'intérêt de l'ordre public de la loi fiscale. Il y a abus fiscal uniquement si le contribuable accomplit lui-même ou collabore (in)directement à l'acte juridique contesté. En l’espèce, le contribuable n'est que le donataire et ne change pas le régime matrimonial.

Le contribuable n'ayant pas, dans cette affaire, accompli un tel acte juridique, elle ne tombe pas sous l'application de la disposition générale anti-abus. Il ne peut y avoir d'abus fiscal parce qu’il n’est pas satisfait à l'un des éléments constitutifs de l’abus visés à l'article 3.17.0.0.2 VCF.

Le tribunal donne tort à Vlabel à deux reprises

Les deux jugements donnent tort à Vlabel. Dans les deux cas, le tribunal applique strictement le système de preuve et de preuve contraire tel qu'il a été défini par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 octobre 2013. Dans le jugement du 5 mai 2022, le tribunal va même un peu plus loin et examine la disposition anti-abus elle-même. Une lecture stricte de la loi montre qu’il n’est pas satisfait à l'élément constitutif de la disposition anti-abus.

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